Chapitre I - Comment tout a débuté, ou le véritable fond de cette affaire :
Par un bail renouvelable par tacite reconduction, signé le 2 Février 1993, Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et son mari Didier FLOCH sont devenus dès le 1er Mars de la même année, les locataires de Monsieur Alain MARION (ancien Sapeur Pompier à La Voulte sur Rhône, puis Conseiller Municipal à Beauchastel).
Ce dernier qui était propriétaire d’un pavillon jumelé situé au n° 1 Castel Marly à Beauchastel, où il était domicilié dans l’appartement du rez-de-chaussée, leur a loué l’appartement indépendant situé à l’étage de son immeuble.
Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) dans son ancien quartier de domicile.
L’article « I », intitulé « Conditions spéciales », inscrit en page 2 du contrat de location en question ci-dessus, prévoyait la jouissance partielle par le couple, du garage construit sur la propriété de Monsieur MARION.
* Pour lire les pièces justificatives, cliquez sur les images ci-dessous :
Page 1 : Et page 2 :
Toutefois, deux ans plus tard, par une lettre du 7 Février 1995, Monsieur MARION a subitement décidé de priver le couple d’une partie de la chose louée, ceci à compter du 1er Mars 1995, reprenant l’intégralité de son garage, sans toutefois diminuer pour autant, le montant du loyer mensuel dû par ses locataires.
* Pour lire la pièce justificative, cliquez sur l’image ci-dessous :
Ignorant leurs droits, Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et son mari Didier FLOCH ont donc continué de payer indûment chaque mois à Monsieur MARION qui l’a systématiquement encaissé, leur loyer global tel qu’initialement prévu par le bail qui les liait (loyer qui fut révisé à la hausse au fil des années), et qui comprenait le loyer du garage venant de leur être repris.
Monsieur MARION étant décédé en 2008, les époux sont consécutivement devenus les locataires de ses héritières (ses deux filles) : Mesdames Delphine MARION épouse FRAYSSE et Perrine MARION épouse ROZENAC, auxquelles ils ont continué de payer indûment de la même façon, le même loyer global qui comprenait toujours le loyer du garage auquel ils n’avaient plus accès depuis le 1er Mars 1995.
Puis, les héritières MARION ont vendu en indivision et en date du 27 Juin 2008, à Monsieur Pierre-Jean GILBERT et à Madame Jacqueline GUERIMAND, les biens immobiliers dont elles venaient d’hériter de leur père.
Les consorts GILBERT et GUERIMAND sont donc à leur tour et dès cette date, devenus titulaires du bail initialement conclu entre les époux FLOCH et Monsieur MARION, contrat de location qui s’est poursuivi jusqu’à son terme.
Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et son mari Didier FLOCH ont quant à eux, consécutivement continué de payer indûment de la même façon, mais cette fois aux consorts GILBERT et GUERIMAND, le même loyer global qui comprenait toujours le loyer du garage auquel ils n’avaient plus accès depuis le 1er Mars 1995.
S’étant toutefois à cette période renseignés auprès d’un Avocat afin de connaître leurs droits vue la situation nouvelle engendrée par le décès de Monsieur MARION;
Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et son mari Didier FLOCH ont alors appris de leur Conseil, que le montant global de leur loyer mensuel aurait dû être diminué dès le 1er Mars 1995, du fait de la reprise à cette date par Monsieur MARION, d’une partie de la chose louée, à savoir du garage.
Ils se sont alors vu contraints, pour récupérer les sommes trop payées qui ne tombaient pas encore sous le coup de la prescription quinquennale prévue par la loi, d’assigner à comparaître devant le Tribunal d’Instance à Privas (Ardèche) :
-
Les héritières MARION venant aux droits de leur père décédé pour la période pendant laquelle elles furent propriétaires des locaux loués;
-
Et les consorts GILBERT et GUERIMAND, auxquels lesdites héritières ont vendu ces biens immobiliers.
Monsieur Pierre-Jean GILBERT et Madame Jacqueline GUERIMAND ont alors communément mandaté Maître Bernard VESSON, Avocat à Privas et ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats en Ardèche, pour les défendre et les représenter.
Les héritières MARION ont quant à elles mandaté Maître Jean-Jacques CHAVRIER, à cette période Bâtonnier de l’Ordre des Avocats en Ardèche.
Chapitre II - Des accusations portées par les consorts GILBERT et GUERIMAND :
Faute de meilleurs arguments concernant l’affaire elle-même et les litiges soulevés en matière locative;
Dans ses conclusions destinées au Tribunal d’Instance;
Maître VESSON, agissant pour ses clients :
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A inscrit une accusation formelle à l’encontre de Joséphine de l’Île Maurice (Francine FLOCH), de s’être rendue coupable des infractions réprimées par les articles 222-32 et 227-23 du Code Pénal;
-
Et a attiré complémentairement l’attention du Juge, sur la proximité qui existait entre les écoles de Beauchastel et le domicile de l’accusée, peut-être dans l’intention de faire planer le doute sur un éventuel danger que celle-ci pouvait dès lors être soupçonnée de représenter pour les enfants du village …
* Pour lire les pièces justificatives et en visionner un extrait en gros plan, cliquez sur les images ci-dessous :
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Les articles 222-32 et 227-23 du Code Pénal sont en fait, ceux qui servent à réprimer les délits :
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D’exhibition sexuelle;
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Et de pédophilie.
* Pour lire les pièces justificatives, cliquez sur les images ci-dessous :
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1 - De la seule accusation de pédophilie :
En date du 20 Juillet 2009, dans le cadre d’une sommation interpellative délivrée à la requête des époux FLOCH;
Maître Audrey HERTER, Huissier de Justice à la résidence de La Voulte sur Rhône, a interrogé les consorts GILBERT et GUERIMAND, aux fins de savoir notamment, quelles preuves ils détenaient pour s’être permis d’accuser ainsi formellement Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) d’avoir commis de tels délits graves, tous passibles de l’emprisonnement.
Lesdits consorts se sont alors limités à déclarer :
« Nous ne souhaitons pas répondre à ces questions, nous en référons à notre Avocat ».
* Pour lire les pièces justificatives, cliquez sur les images ci-dessous :
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Peu de temps après, par une lettre du 22 Juillet 2009 qu’il a adressé à Maître HERTER, Huissier de Justice chargée par les époux FLOCH d’interroger ses clients, Maître VESSON, Avocat des consorts GILBERT et GUERIMAND, lui a communiqué sa réponse concernant strictement l’accusation de pédophilie portée à l’encontre de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) seulement.
Dans cette lettre qui semble avoir été rédigée après que ses clients et / ou lui-même aient probablement étudié "plus en détails", notamment les films pornographiques de l'artiste, intitulés : « La touffe infernale » et « Le donjon du curé », dont il a annexé des photocopies des jacquettes à ses conclusions, ainsi que cela fut précisé dans leur page n° 5 dénommée : « Bordereau de pièces », adressé au Juge du Tribunal d'Instance à Privas;
* Pour lire les pièces justificatives, et en particulier le « Bordereau de pièces » en question, cliquez sur la première série d'images situées au début du présent chapitre II, et tout spécialement sur celle portant le n° 5 publiée juste au dessus de la photo du Code Pénal.
Maître VESSON écrivait :
« En réponse à la sommation interpellative délivrée à mes clients, je vous confirme que c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’il a été fait référence à l’article 227-23 C. PEN, la pilosité dont Madame FLOCH fait son fonds de commerce excluant toute possibilité de confusion avec un mineur. ».
* Pour lire les pièces justificatives et en visionner un extrait en gros plan, cliquez sur les images ci-dessous :
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Maître VESSON, agissant pour ses clients : les consorts GILBERT et GUERIMAND, a de la sorte annulé l’accusation de pédophilie formulée à l’encontre de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH).
Ceci, sans toutefois lever ou annuler l’accusation de commission du délit d’exhibition sexuelle formulée à son encontre, qui a consécutivement dû être jugée par le Tribunal d’Instance.
Il est ici précisé que cette lettre de Maître VESSON a été envoyée aux époux FLOCH par Maître HERTER, Huissier de Justice, en annexe à un courrier du 27 Juillet 2009 qu'elle leur a adressé.
C'est donc en toute légalité que Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) publie ici cette lettre de Maître VESSON qui constitue la réponse des consorts GILBERT et GUERIMAND à la sommation interpellative que son mari et elle-même leur ont faite effectuer, et dont elle est par conséquent pleinement en droit de faire usage, notamment par sa publication, dans la mesure où l'Avocat de ses adversaires a librement choisi d'y répondre pour ses clients, sans préciser un quelconque caractère confidentiel à ses écrits en question.
* Pour lire la pièce justificative, cliquez sur l’image ci-dessous :
Quand les poils font toute la différence entre une femme pédophile et une innocente :
Il convient en l’espèce de méditer sur les propos ainsi tenus par Maître VESSON, dans le cadre de sa représentation et de sa défense des consorts GILBERT et GUERIMAND dont il a soutenu les prétentions ...
Tout d'abord, il semble avoir oublié que la pilosité d'une personne n'a jamais constitué une preuve qu'elle soit majeure de 18 ans, car il existe des adolescents encore mineurs qui sont malgré tout déjà poilus.
Pour un Avocat, avoir tardivement affirmé détenir la preuve de la majorité de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) du simple fait de sa pilosité constatée, et en déduire qu'elle n'avait été accusée de pédophilie que par simple "erreur" puisqu'elle ne pouvait pour cette raison et selon lui, pas être confondue avec un mineur, semblerait avoir relevé du plus parfait des non sens au plan légal comme juridique.
Par ses explications des plus inattendues, Maître VESSON n'aurait-il pas plutôt tenté de disculper ses clients d'une éventuelle "dénonciation calomnieuse", dont il aurait pu comprendre qu'ils se seraient sciemment rendus coupables à l'encontre de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) ???
En effet, peut-on sérieusement ou de façon crédible, admettre qu'une personne :
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Puisse dans un premier temps, avoir été accusée de pédophilie, seulement parce que peut-être, sa pilosité avait pu passer inaperçue, et qu'elle pouvait de ce fait être confondue avec un mineur;
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Et puisse dans un second temps, être considérée avoir fait l'objet d'une accusation aussi grave par "erreur", au motif pour le moins saugrenu qu'en raison de sa pilosité enfin remarquée, elle ne pouvait plus être à l'origine d'un doute quant à sa majorité de 18 ans ???
Cela reviendrait-il à dire que si en l'absence de pilosité au cas où elle se serait rasée ou épilée, Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) avait pu être confondue avec un mineur malgré son âge, l'accusation de pédophilie dont elle faisait l'objet aurait pu être maintenue sans qu'il puisse s'agir d'une "erreur" ???
Si en l'absence de poils, elle avait pu être confondue avec un mineur, comment aurait-elle pu dans ce cas être à la fois l'enfant et le pédophile, sauf à s'être "pédophilisée" elle-même ???
Maître VESSON et / ou ses clients, fantasmaient-ils au point d’espérer être à l’origine d’une première judiciaire, en demandant à un Juge :
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De déclarer une star du X quadragénaire coupable de pédophilie sur elle-même sur la seule base de son aspect physique, si ce dernier avait pu permettre de la confondre avec un mineur ?
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C’est-à-dire de reconnaître qu'une femme sans poils qui ressemblerait à un mineur, serait pour cette raison coupable de cette grave infraction sexuelle passible de l'emprisonnement ?
Si la réputation de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) qui aurait pu se voir incarcérée de la même façon que les accusés d'Outreau, s'est inévitablement trouvée fortement entachée par l'accusation (même ultérieurement reconnue erronée et consécutivement annulée) de pédophilie dont elle a fait l'objet;
Les consorts GILBERT et GUERIMAND et leur Avocat Maître VESSON semblent quant à eux dans cette affaire, et vus les surprenants écrits rédigés par ce dernier pour ses clients sur ce sujet, n'avoir cessé de "marcher en déséquilibre sur le fil du ridicule" ...
Quoi qu’il en soit, être une femme poilue qui s’assume sans se raser ni s’épiler, a "sauvé" Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) !!!
En effet, celle-ci n’a visiblement dû son "salut" qu’à sa pilosité, dont Maître VESSON, ainsi que ses clients : les consorts GILBERT et GUERIMAND, semblent avoir eu l’extrême finesse de remarquer l’existence juste à temps, par une observation probablement sans faille de son anatomie.
Rappelons que l'accusée fut notamment, sous son pseudonyme d’artiste : « Joséphine de l'Île Maurice », une actrice célèbre :
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Pour sa forte pilosité conservée naturelle;
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Et pour ses nombreux premiers rôles tous tenus dans des films érotiques et / ou pornographiques largement commercialisés, ou même télévisés pour une part d’entre eux.
En tout état de cause, l'accusation de pédophilie qui fut formellement portée pour ses clients par Maître Bernard VESSON, contre Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH), fut donc définitivement et totalement annulée.
2 - De l’évocation d’un danger pour les enfants des écoles de Beauchastel :
Par une lettre en réponse du 23 Juillet 2009, Monsieur Alain VALLA, es qualité de Maire de Beauchastel, et à ce titre investi des pouvoirs de Police sur sa commune, a établi une attestation en faveur de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et de son mari Didier FLOCH, dans laquelle il a écrit :
« Vous êtes domiciliés à Beauchastel depuis 1993.
Je puis attester que vos activités (profession d’artiste du spectacle entre autres) n’ont à ce jour occasionné aucune sorte de trouble à l’ordre public.
Je n’ai eu en effet aucune plainte d’aucune sorte vous concernant. ».
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Gros plan :
De son côté, dans une lettre du 30 Novembre 2009, le Recteur de l’Académie de Grenoble, Chancelier des Universités, a répondu au couple :
« …, les services de l’Éducation Nationale n’ont pas, à ce jour, déposé de main courante ou de dépôt de plainte à votre encontre.
Ils ne se sont pas non plus rapprochés de vos propriétaires ou de leur Avocat, pour quelque motif que ce soit.
Sur ce point, j’ai interrogé Madame l’Inspectrice de l’Académie de l’Ardèche qui m’a répondu en ce sens, le 17 Novembre 2009.
Enfin, je n’ai pour l’instant pas de plainte de parents d'élèves à votre encontre. ».
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Gros plan :
La preuve est donc rapportée et constituée par ces témoignages officiels :
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Que ni Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH), ni même son époux Didier FLOCH, ne peuvent être soupçonnés d’avoir représenté un quelconque danger pour les enfants des écoles de Beauchastel;
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Et que les propos susceptibles d’avoir été tendancieux, contenus à ce sujet dans les conclusions rédigées pour ses clients par Maître VESSON pour être remises au Tribunal d’Instance, étaient de toute évidence abusifs et infondés.
3 - De l’accusation d’exhibition sexuelle :
Le Tribunal en question a écrit dans son Jugement :
« … Monsieur Pierre-Jean GILBERT et Madame Jacqueline GUERIMAND ne rapportent pas la preuve que Madame FLOCH se soit livrée à des exhibitions sexuelles pénalement sanctionnées dans les lieux loués et pouvant constituer une infraction à l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989; ».
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La Justice :
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En ayant statué de la sorte à propos de l’accusation d’exhibition sexuelle dont Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) faisait l’objet, l’a donc clairement innocentée;
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Et en ayant constaté que les consorts GILBERT et GUERIMAND n’avaient rapporté aucune preuve que l’intéressée ait commis ce délit, a du même coup, nommément désigné ses accusateurs.
Chapitre III - Des accusations portées par les consorts MARION (les dames FRAYSSE et ROZENAC) :
Dans ses conclusions destinées au Tribunal d’Instance;
Maître Jean-Jacques CHAVRIER, Bâtonnier alors en exercice de l’Ordre des Avocats de l’Ardèche, agissant pour les héritières MARION, a quant à lui inscrit :
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Une accusation formelle mais également sans preuve, à l’encontre de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et de son mari Didier FLOCH, d’exercice « d’activités contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public », sans toutefois jamais en avoir précisé la nature …;
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Et une accusation, là encore en l’absence de toute preuve, d’observation « d’une attitude éminemment abusive et agressive » à l’égard de ses clientes, « dans le cadre d’un harcèlement épistolaire et téléphonique ».
* Pour lire les pièces justificatives et en visionner des extraits en gros plans, cliquez sur les images ci-dessous :
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Et page 5 :
Didier FLOCH, également accusé ...
Dans son Jugement rendu en première instance le 4 Février 2010 par la Juge : Madame Catherine MALAROCHE, assistée par sa Greffière : Madame Yolaine DOLORY;
Le Tribunal d’Instance à Privas :
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A largement condamné les héritières MARION (les dames FRAYSSE et ROZENAC), ainsi que les consorts GILBERT et GUERIMAND, à rembourser à Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et à son mari Didier FLOCH, les sommes indûment perçues;
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N’a pas constaté que les époux FLOCH se soient livrés à quelque activité que ce soit, susceptible d’avoir été contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public;
-
Et n’a pas non plus constaté que lesdits époux aient observé « une attitude éminemment abusive et agressive dans le cadre d’un harcèlement épistolaire et téléphonique » à l’égard des héritières MARION.
* Pour lire les pièces justificatives, cliquez sur les images correspondantes au sous chapitre n° 3 du chapitre précédent.
Chapitre IV - De la réitération de ces accusations devant la Cour d’Appel à Nîmes :
Par suite d’une erreur de calcul dans le montant revu à la baisse du loyer mensuel en réalité dû par Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et son mari Didier FLOCH aux propriétaires successifs de leur logement, déduction faite de celui du garage qui leur fut repris et qui était par conséquent, devenu une chose non louée;
Les époux ont dû interjeter appel de la décision rendue le 4 Février 2010 par le Tribunal d’Instance à Privas.
La SELARL ADD-AVOCATS AR DRÔME, plaidant par Maître Bernard VESSON qui est resté l’Avocat des consorts GILBERT et GUERIMAND;
Celui-ci a profité de la situation pour réitérer dans ses nouvelles conclusions destinées à la Cour d’Appel à Nîmes, l’accusation du délit d’exhibition sexuelle portée par ses clients à l’encontre de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH), en précisant cette fois pour aggraver les choses, que ces exhibitions avaient été visibles de l’extérieur, notamment par des mineurs (il pensait probablement aux enfants des écoles de Beauchastel dont il continuait d'évoquer la présence à proximité du domicile du couple de locataires).
* Pour lire les pièces justificatives et en visionner des extraits en gros plans, cliquez sur les images ci-dessous :
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Maître Jean-Jacques CHAVRIER ayant quant à lui, été dessaisi de l’affaire par les héritières MARION (les dames FRAYSSE et ROZENAC), qui l’ont remplacé par les Avocats de la SCP GOUJON MAURY à Nîmes;
Ces derniers ont, probablement à la demande de leurs clientes, maintenu également les accusations initialement soutenues par leur prédécesseur dans cette affaire, à l’encontre de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et de son mari Didier FLOCH.
* Pour lire les pièces justificatives et en visionner des extraits en gros plans, cliquez sur les images ci-dessous :
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Chapitre V - De la décision de la Cour d'Appel :
Dans son Arrêt publiquement rendu le 5 Avril 2011 par les Juges : Messieurs Bernard NAMURA et Olivier THOMAS, et Madame Anne-Marie HEBRARD, assistés par leur Greffière : Madame Mireille DERNAT;
La Cour d’Appel à Nîmes a :
-
Révisé sur un certain nombre de points et à l’avantage de Joséphine de l'Île Maurice (Francine FLOCH) et de son mari Didier FLOCH, le Jugement initialement rendu par le Tribunal d’Instance à Privas, notamment au sujet de l'erreur de calcul faite par le premier Juge à propos du montant de leur loyer;
-
A consécutivement condamné plus lourdement encore les héritières MARION, ainsi que les consorts GILBERT et GUERIMAND;
-
Et a, pour le reste, confirmé la décision initialement rendue par le premier Juge à Privas, qui les a notamment condamnés à rembourser à leurs anciens locataires, les loyers non encore soumis à la prescription quinquennale, indûment perçus pour le garage qui ne leur était plus loué depuis 1995.
Ladite Cour d'Appel a notamment écrit et rappelé :
« Monsieur GILBERT et Madame GUERIMAND ne démontrent aucunement que les locataires aient pu se livrer à des exhibitions sexuelles pénalement sanctionnées dans les lieux loués susceptible de constituer comme le souligne le premier juge une infraction à l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989. ».
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Il ne fait aucun doute qu’après l’avoir été une première fois
par le Tribunal d’Instance à Privas :
Le couple a été définitivement innocenté par la Cour d’Appel à Nîmes.
Ne pèse donc plus à ce jour sur les époux FLOCH en général, ni sur Joséphine de l’Île Maurice (Francine FLOCH) en particulier, aucun soupçon :
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De pédophilie;
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D’exhibition sexuelle;
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De représentation d’un danger pour les enfants des écoles de Beauchastel;
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D’exercice d’activités contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public;
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Ni d’observation d’une attitude éminemment abusive et agressive dans le cadre d’un harcèlement épistolaire et téléphonique.